14. L’avocat qui accepte de représenter une partie après le dépôt d’une demande introductive le confirme par écrit à la Commission en indiquant le numéro du dossier pour lequel il est autorisé à agir.
Tout changement de représentant est confirmé par écrit à la Commission sans délai.
2018-03-29Décision 2018-03-29, a. 14.